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ON PEUT BLOQUER LE DÉFILEMENT AUTOMATIQUE EN LAISSANT LE CURSEUR DE LA SOURIS SUR L'IMAGE
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REO MAOHI
Comme l'écrit le journaliste de Radio 1 : L’occasion de faire entendre la voix des Polynésiens sur les langues reo maohi.
Pour la Polynésie, je suis plutôt d'accord ; c'est vrai quoi, si tous nos jeunes deviennent docteurs en médecine, licenciés en droit ou ingénieurs, comment va-t-on pouvoir trouver des femmes de ménages ou des jardiniers ?
Donc la décision va être prise par notre ministre de l'enseignement.
Le problème c'est de savoir quel "reo maohi" va être choisi : celui de Tahiti, des Îles-sous-le-vent, des Australes, des Tuamotu de l'est ou de l'ouest, de Mangareva, des Marquises, sans compter les autres maoris du Pacifique sud.
Mais nos dirigeants en ont rien à faire, leurs gosses vont étudier en France, USA, Nouvelle-Zelande, Australie, même en Chine. Que le petit peuple reste dans l'ignorance, cela les arrange. Puis avec l'informatique dans tout les domaines, le reo maohi va pas être très utile...
Enfin pour préciser ma pensée, je trouve cette décision absurde !
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Tableau, pas au point ??
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Année | Exprimés | Abstentions |
1958 | 79,59 | 19,35 |
1961 | 71,54 | 26,24 |
1962 | 71,33 | 24,66 |
1962 | 74,95 | 23,03 |
1969 | 77,94 | 19,87 |
1972 | 53,24 | 39,76 |
1988 | 32,53 | 63,11 |
1992 | 67,31 | 30,3 |
1992 PF | 19,8 | 78,83 |
2000 | 25,33 | 69,91 |
2000 PF | 23,43 | 75,28 |
2005 | 67,62 | 30,63 |
2005 PF | 26,77 | 72,78 |
- Du 6 Fructidor, l’an deuxième de la République française, une et indivisible.
- La CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de législation,
DÉCRÈTE :
Art. 1er. Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre.
II. Il est également défendu d’ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu’il n’ait servi jusqu’ici à distinguer les membres d’une même famille, sans rappeler des ramifications féodales ou nobiliaires.
III. Ceux qui enfreindraient les dispositions des deux articles précédents, seront condamnés à six mois d’emprisonnement et à une amende égale au quart de leurs revenus. La récidive sera punie de la dégradation civique.
IV. Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l’acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l’article II, ni d’en exprimer d’autres dans les expéditions et extraits qu’ils délivreront à l’avenir.
V. Les fonctionnaires qui contreviendraient aux dispositions de l’article précédent, seront destitués, déclarés incapables d’exercer aucune fonction publique, et condamnés à une amende égale au quart de leurs revenus.
VI. Tout citoyen pourra dénoncer les contraventions à la présente loi à l’officier de police, dans les formes ordinaires.
VII. Les accusés seront jugés pour la première fois par le tribunal de police correctionnelle, et en cas de récidive, par le tribunal criminel du département.
Le présent décret sera imprimé dans le bulletin des lois.
Source : Gautier, Marc-Édouard (2008), Mille ans d'histoire de l'arbre généalogique en France, Rennes (France) : Éditions Ouest-France, Edilarge. ISBN 978-2-7373-4620-0
- le nom de son père, lorsque les parents sont mariés,
- le nom de celui qui a reconnu l'enfant en premier dans les autres cas, ou bien le nom du père si les parents l'ont reconnu en même temps.
- Toutefois, il est permis, à titre d'usage, d'ajouter le nom du second parent.