Loi électorale (3)
La ministre de
l'Outre-mer Marie-Luce Penchard :
Mme Penchard a affirmé que sa loi électorale censée rétablir une stabilité politique à Papeete, avec notamment des conditions de
renversement des gouvernements plus difficiles à remplir, sera "votée au cours de l'année 2011".
Pourquoi attendre ?
Je m'étonne de la lenteur que met le gouvernement français pour nous proposer une nouvelle loi électorale. Alors que cette loi électorale existe depuis des années et donne satisfaction (pas parfaite mais encore faudrait-il que les individus soient parfaits). C'est la loi électorale des régions avec la spécificité des DOM (une seule section)....
Il semblerait que l'état français « traine des pieds » au sujet de cette loi, pourtant il nous avait habitué à des décisions plus rapide (cf le « cavalier » d’Estrosi rajouté sur la loi concernant Saint-Barthelémy). A chacune de ces déclarations Mme Penchard repousse l’échéance en prétextant de nouvelles rencontres et discussions avec nos élus. De plus, elle avait précisé lors d’une précédente intervention qu’il n’y aurait pas de dissolution de l’assemblée et que celle-ci irait jusqu’au terme de son mandat en 2013. Est-ce la raison de ces différents reports ?
Enfin Mme Penchard déclare «…avec notamment des conditions de renversement des gouvernements plus difficiles à remplir », nous propose-t-elle une dictature ? Les renversements de gouvernements doivent être possible, sinon il s’en suivrait un blocage des institutions (ce que nous subissons actuellement).
Pourtant la seule loi électorale qui devrait nous être appliquée, est déjà utilisée en France métropolitaine et dans les DOM depuis le 11 juillet 1985 (dernière modification le 12 avril 2003). Les lois électorales appliquées dans les PTOM (Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Polynésie française) ne sont pas une réussite et il y règne une belle « pagaille » (à l’exception de Saint-Pierre et Miquelon, 6.100 habitants).
Voici la proposition que j’avais faite lors d’une visite de Mme Penchard en février 2010 :
Proposition d'une nouvelle loi électorale pour la Polynésie française
STATUT 2004 MODIFIE 2007 – Loi électorale
(Les modifications proposées sont en rouge)
Article 103 : L’assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct.
Article 104 : L’assemblée de la Polynésie française est composée de quarante sept membres élus pour six ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.
Les pouvoirs de l’assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l’assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa du I de l’article 107.
Cette disposition n’est pas applicable en cas de dissolution.
La Polynésie française comprend une seule circonscription électorale.
Article 105 : L’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française a lieu au scrutin de liste à un ou deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
II. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des inscrits, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l’ensemble de la circonscription. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.
III. – Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche qui suit le premier tour.
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 % des inscrits ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n’obtient un tel nombre de suffrages, peuvent se présenter au second tour les deux listes arrivées en tête au premier tour.
Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des inscrits ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Article 106 : Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un nombre de sièges à pourvoir, dans la limite de douze.
Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.
Article 107 à 117 : sans changement (les éventuelles modifications du statut feront l’objet d’un nouveau débat)……
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Selon cette proposition, les résultats auraient été les suivants en 2008 :
TO TATOU AI'A............................. 26 sièges
U.P.L.D. ......................................... 13 sièges
TAHOERAA HUIRAATIRA .......... 8 sièges
Explications des modifications apportées aux articles 103 à 106 :
Nombre de représentants …………………. 47
Les différents projets réalistes proposent entre 41 et 51 représentants. Après de nombreuses simulations, j’ai fait le choix de 47 pour des raisons d’efficacité dans le travail à la charge de l’assemblée et afin de maintenir une marge suffisante à l’éventuelle majorité.
Durée du mandat…………………………… 6 ans
J’avais constaté que la durée du mandant pour les régions de métropole était de 6 ans. Après réflexion, je pense que c’est une bonne chose : Cela permettra à la majorité en place d’assurer son programme dans la durée compte tenu des compétences du Pays qui sont plus nombreuses que celles des régions. Cette durée correspondra à celle des élus municipaux, ce qui peut être profitable. Mais ce n’est pas essentiel…
Nombre de circonscription électorale………. 1
Le système des « circonscriptions » crée des « petits seigneurs » dans les archipels autres que les IDV et ISLV, du fait de leur faible population. Involontairement nous avons recréé un système féodal avec « suzerain » à Papeete et « vassaux » dans les archipels. Il faut que les élus soit avant tout des élus de la POLYNESIE et non des élus de Nuku Hiva, Rurutu ou Tautira. Les archipels, autres que les IDV, peuvent se faire entendre par d’autres moyens en ‘inspirant des communautés de communes comme en métropole, des conseils d’archipels tel qu’ils étaient prévus par la loi N° 84820 du 6 septembre 1984 portant statut du Territoire de la Polynésie française (article 89 bis de l’annexe en fin d’article) ou d’un autre système restant à débattre.
Nombre de section électorale……………………………… 1
Le remplacement des circonscriptions avec chacune leur propre liste par des sections sur une liste unique, est certes un progrès par rapport au système précédent. Mais il n’évitera pas le rapport « parrain/soldats » et les partis non représentés dans certains archipels ne pourront établir leur liste unique. Donc, une seule section comme les départements d'Outre-mer.
Nombre de tour……………………………… 2
Minimum 5% des inscrits pour participer au deuxième tour. Je propose de prendre le pourcentage des inscrits au lieu des suffrages exprimés afin de tenir compte des bulletins blancs et nuls et des abstentions.
Prime majoritaire……………………………. 25% arrondi à l’entier supérieur
Une prime trop élevée ne serait pas représentative de la démocratie. Il est évident qu’une prime majoritaire est nécessaire pour espérer une majorité. Toutefois cette majorité doit avoir en face d’elle une minorité conséquente afin d’éviter le risque d’une dérive dictatoriale.
Minimum de suffrages pour être admis à la répartition … 5% des inscrits
Je propose de prendre le pourcentage des inscrits au lieu des suffrages exprimés afin de tenir compte des bulletins blancs et nuls et des abstentions.
Nombre de candidats supplémentaires……….. 12
Dans le cas d'une circonscription unique, l'utilité d'une liste complémentaire reste à débattre.
Modification des listes entre les deux tours…… supprimé
Supprimé, afin d’éviter les « petits arrangements » tel que nous les avons connus jusqu’à ce jour et cela dans le dos des électeurs.
Parité dans la constitution des listes…….……… supprimé
Tout le monde peut être candidat, homme ou femme, jeune ou vieux, du moment
qu'il (elle) est majeur(e) et joui(e) de ses droits civiques. C'est au parti qu'il appartient de faire le choix pour sa liste parmi les volontaires, en prenant ceux ou celles qui lui semble le
(la) plus apte à accomplir la tâche, d'abord de convaincre les électeurs, ensuite d'accomplir son mandat.
De plus, je suis réticent pour la parité, car cette obligation me parait
sexiste : elle sous entend que les femmes sont incapables de faire leurs
preuves. Elles sont en mesures de s’imposer et doivent
être choisis par un
parti selon leurs compétences, leur honnêteté et leur charisme.
Cumul des mandats…………………………….. à débattre
Compte tenu de notre petite population, je ne suis pas convaincu par les arguments de J.F. COPE. Je suis donc à priori pour une incompatibilité entre maire et représentant, cela afin d’éviter le système « féodal » que nous trouvons dans les archipels à faible population.
Nombre de mandat…………………………….. à débattre
Ce travail demande beaucoup de compétences qui ne s’apprennent pas sur les bancs du lycée… l’ancienneté est un atout dont il faut tenir compte. La Chambre Territoriale des Comptes est là pour surveiller et éviter les dérives.
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Additif :
Article 78 : (modifié par LO n° 2007-1719 du 7 décembre 2007, art 2-I) Lorsqu'un membre de l'assemblée qui, après avoir renoncé à son mandat de représentant
à l'assemblée de la Polynésie française par suite de son élection en qualité de président de la Polynésie française ou par suite de sa désignation en qualité de vice-président du gouvernement ou
de ministre, quitte ses fonctions au sein du gouvernement de la Polynésie française, il retrouve, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la fin desdites fonctions
IMMEDIATEMENT, son mandat à l'assemblée de la Polynésie française au lieu et place du dernier représentant à l'assemblée de la
Polynésie française qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite.
Ce délai de trois mois est inadmissible et antidémocratique. Une loi ne peut pas interdire à un représentant du peuple, régulièrement élu, de siéger à l’assemblée.
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Le code électoral « Livre IV : Election des conseillers régionaux »