MINISTRES INUTILES
A quoi servent nos ministres et leur ministère ?
Rappels :
Le conseil de gouvernement obtenu par la loi n°77-772 du 12 juillet 1977
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Du Conseil de gouvernement - Composition et formation.
Art. 3. - Le Conseil de gouvernement comprend :
Le haut-commissaire, chef de territoire, président;
Un vice-président et six membres qui portent le titre de Conseillers de gouvernement.
En cas d'absence ou d'empêchement du haut-commissaire, le vice-président exerce la présidence du Conseil de gouvernement.
En outre, le vice-président exerce la présidence effective pour toutes les affaires de compétence territoriale. Dans ce cas, le haut-commissaire assiste aux séances et peut y prendre la parole. Le secrétaire général assiste à titre consultatif aux séances du Conseil et peut y prendre la parole.
Art. 4. - Les conseillers de gouvernement sont élus par 1'Assemblée territoriale parmi ses membres ou hors de son sein, au scrutin de liste majoritaire, sans, panachage ni vote préférentiel. Les listes de candidats doivent comprendre autant de noms que de sièges à pourvoir.
Attributions du Conseil de gouvernement et de ses membres.
Art. 20. – Le Conseil de gouvernement est chargé collégialement de la gestion des affaires locales. Il détermine, `dans les matières de la compétence territoriale, l’action des services publics territoriaux. Il arrête le projet de budget et le transmet à l'Assemblée. Il a, concurremment avec celle-ci, l’initiative des dépenses.
Pour le détail des compétences, voir les articles 21 à 28
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Les ministres nous ont été imposés par la loi n°84-820 du 6 septembre 1984
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Du gouvernement du territoire - Composition et formation
Article 5 (abrogé au 13 avril 1996)
Le gouvernement du territoire comprend un président et de six à douze ministres. L'un d'eux porte le titre de vice-président.
Le gouvernement du territoire constitue le conseil des ministres du territoire. Le président du gouvernement du territoire assure la présidence du conseil des ministres du territoire.
Attributions du gouvernement du territoire.
Article 24 (abrogé au 13 avril 1996)
Le conseil des ministres du territoire est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence définies en application de la présente section.
Il arrête les projets de délibération à soumettre à l'assemblée territoriale.
Il prend les règlements nécessaires à la mise en œuvre des délibérations de l'assemblée territoriale ou de sa commission permanente.
Pour le détail des compétences, voir les articles 25 à 37
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Actuellement nous « subissons » le statut 2004 modifié 2007
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Composition et formation du
gouvernement
Article 73 : (modifié par LO n° 2007-1719 du 7 décembre 2007, art 1er -III) Dans le délai de cinq jours suivant son élection, le président de la Polynésie française notifie au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française l'arrêté par lequel il nomme un vice-président, chargé d'assurer son intérim en cas d'absence ou d'empêchement, et les ministres, avec indication pour chacun d'eux des fonctions dont ils sont chargés. Cet arrêté est immédiatement porté à la connaissance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française par son président. Le gouvernement comprend au plus quinze ministres.
Attributions du conseil des ministres et des ministres
Article 89 : Le conseil des ministres est chargé collégialement et solidairement des affaires de la compétence du gouvernement définies en application de la présente section.
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Pour le détail des compétences, voir les articles 90 à 101
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Enfin, je vous conseille de lire le Code général des collectivités territoriales applicables aux régions de France et aux départements d’Outre-mer. Cela peut donner quelques idées et n’empêche pas de garder les compétences actuelles de la Polynésie.
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La commission permanente
Article L4133-4
Le conseil régional élit les membres de la commission permanente.
La commission permanente est composée du président du conseil régional, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
Compétences du Président du Conseil Régional
Article L4231-2
Le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes régionales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
Article L4231-3
Le président du conseil régional est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
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Pour le détail des compétences, voir les articles L4221-1 à L4221-6 ainsi que L4211-1
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Les attributions actuelles du conseil des ministres (articles 89 à 101) pourraient-elles être assumées par les commissions ad’ hoc de l’assemblée ?
L’exécutif et la direction des services territoriaux resteraient de la compétence du Président et de ses « ministres » ou « conseillers de gouvernement » ou « vice-présidents », réduits au nombre de 5 ou 6.
Le pouvoir, les décisions et l’orientation de la politique reviendraient à l’assemblée des élus du peuple (comme cela ce fait, d’ailleurs, avec les conseils d’administration des SA, SEM, GIE, EPIC, etc.)